C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
29. Le certificat d’immatriculation pour un voyage doit mentionner le nom, l’adresse et le numéro de dossier de la personne à qui il est délivré, identifier le véhicule routier auquel il se rapporte, le numéro d’immatriculation valide qu’il porte ainsi que la période durant laquelle il est valide.
Le certificat doit aussi mentionner le port d’entrée au Québec, la destination finale des personnes ou des biens qu’il transporte et les routes qui doivent être utilisées lorsque le propriétaire ou l’exploitant n’est pas visé par l’Entente internationale concernant la taxe sur le carburant.
D. 1420-91, a. 29; D. 160-99, a. 3.